Il existe d’abord des < infractions > < continues > d’action comme l’association de malfaiteurs ou les exploitations illicites (Crim. 7 août 1925, S. 1927. 1. 40, pour l’exploitation d’un débit de boissons, en zone interdite). Le recel est le délit le plus souvent cité et, à cette occasion, la jurisprudence fait preuve de sévérité : d’abord car la prescription ne commence à courir que lorsque la détention de l’objet a cessé (ce qui est conforme à ce qui vient d’être dit), alors même qu’à cette date l’< infraction > originaire est déjà prescrite (Crim. 16 juill. 1964, Bull. crim., n° 241 ; D. 1964. 664 ; 17 mai 1983, Bull. crim., n° 143) ; ensuite car, en cas de recels successifs, l’< infraction > se < continue > jusqu’au moment où le dernier recéleur se dessaisit de la chose, la prescription ne commençant à courir qu’à cette date pour tous les délinquants (Nancy, 24 mai 1950, Gaz. Pal. 1950. 2. 236, solution contestée par A. Varinard, La prescription de l’action publique, thèse, Lyon, 1973, n° 221, in fine, p. 203).
Il existe aussi, en moins grand nombre, des < infractions > < continues > d’omission, c’est-à-dire des < infractions > à une obligation < continue >, qu’elle soit ou non assortie d’un délai fixé par l’administration. On peut citer les contraventions à un arrêté municipal ou préfectoral prescrivant l’exécution de certains travaux. En l’espèce un individu avait été autorisé par arrêté préfectoral à créer un étang sous réserve de l’exécution de certains travaux dans le délai d’un an. Les travaux prescrits n’ayant pas été réalisés comme prévu, des poursuites furent intentées. La prescription ne commençant à courir qu’à partir de la cessation du fait contraventionnel, le fait que plus d’un an se soit écoulé depuis l’achèvement des travaux avant la poursuite ne pouvait justifier l’exception de prescription soulevée par le prévenu. En statuant ainsi l’arrêt du 4 janv. 1990 reprend exactement un arrêt assez ancien (Crim. 19 févr. 1957, Bull. crim., n° 166).