RANARISON Tsilavo NEXTHOPE et la prescription à Madagascar en matière de justice

Infraction continue, la prescription commence – l’arrêt de la Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 novembre 2000, 00-81.402

REJET du pourvoi formé par : – la société civile X…, partie civile, contre l’arrêt de la chambre d’accusation de la cour d’appel de Rennes, en date du 27 janvier 2000, qui, dans l’information suivie contre la société Y…, Z… et A… pour défaut de versement de la rémunération due à des artistes interprètes ou producteurs, a confirmé l’ordonnance de refus partiel d’informer rendue par le juge d’instruction.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Vu l’article 575 alinéa 2.1°, du Code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 214-1, L. 335-4 du Code de la propriété intellectuelle, des articles 8,10, 575 alinéa 2.1° et 3°, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et de base légale :
 » en ce que l’arrêt attaqué a confirmé l’ordonnance de refus d’informer partiel rendue le 6 septembre 1999 par le juge d’instruction de Guingamp ;
 » aux motifs que le débat porte sur la question de savoir si l’infraction visée dans la plainte déposée par la société X… constitue un délit instantané ou un délit continu, ce qui a pour effet de modifier ou déplacer le point de départ de la prescription ; que dans le premier cas, le délai commence à courir au jour où l’acte a été accompli ; que dans le second cas, le délai commence à courir au jour où l’acte délictueux a pris fin ; que l’infraction instantanée est celle dont l’élément matériel, action ou omission, s’exécute en un instant ou dont la durée d’exécution plus ou moins longue est indifférente à la réalisation de l’infraction ; qu’elle se caractérise par l’instantanéité de l’action ou de l’omission qui la réalise, et par l’épuisement en un instant de la volonté délictueuse de l’auteur ; que l’infraction continue se réalise par une action ou omission qui se prolonge dans le temps ; qu’elle se caractérise par la réitération constante de la volonté coupable de l’auteur ; qu’en l’espèce, le texte visé par la plainte, l’article L. 335-4, alinéa 3, du Code de la propriété littéraire et artistique, prévoit : « est puni de la peine d’amende prévue au premier alinéa (1 000 000 francs) le défaut de versement de la rémunération due à l’auteur, à l’artiste-interprète ou au producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes au titre de la copie privée ou de la communication publique ainsi que la télédiffusion de phonogrammes » ; que la pièce numéro 4 annexée à la plainte démontre que la société X… établit 4 à 5 factures par an, soit en moyenne, une facturation trimestrielle ; que le non-paiement de ces nombreuses factures fonde la présente plainte ; qu’il s’agit donc de refus successifs de payer lesdites rémunérations, chacune portant sur une période donnée et faisant l’objet d’une facturation distincte ; que cette situation s’analyse en fait et en droit comme une infraction continuée et répétée, troisième catégorie d’infraction qui se caractérise par la réitération de divers actes échelonnés dans le temps et qui doivent être traités comme autant d’infractions distinctes en concours réel, solution consacrée par la jurisprudence à propos de vols réitérés d’eau, de gaz ou d’électricité au moyen de branchements directs, ou encore dans le cas de manœuvres réitérées d’un abonné EDF, destinées à bloquer le compteur, actes qui constituent une pluralité d’infractions successivement répétées mais distinctes, qui se renouvellent à chaque fois dans leurs éléments tant moraux que matériels ; qu’en l’espèce, et à supposer les faits établis, il convient donc de considérer qu’il existe une infraction distincte pour chaque facture reçue et non payée de manière délibérée ; que la plainte a été enregistrée au greffe du juge d’instruction le 12 juillet 1999 ; qu’au vu de ces éléments, les faits se rapportant aux factures émises antérieurement à la date du 12 juillet 1996, ne peuvent entrer dans la saisine du magistrat instructeur, ceux-ci étant couverts par l’instruction triennale ;
 » alors que le délit consistant à utiliser des phonogrammes pour la communication directe dans un lieu public ou la radiodiffusion sans verser la rémunération correspondante, se poursuit tant que dure l’abstention de verser cette rémunération et que se poursuit l’utilisation de phonogrammes ; qu’il importe peu, dans l’appréciation du caractère continu de cette infraction, qui s’apprécie au regard de l’attitude délictueuse du prévenu, de savoir selon quelle périodicité est facturée par l’organisme chargé de la collecter la rémunération due ; qu’en décidant cependant, pour déclarer prescrits les faits antérieurs à la facture du 3 septembre 1996, que le délit poursuivi était caractérisé par le non-paiement des factures de l’organisme collecteur et donc par des « refus successifs de payer lesdites rémunérations, chacune portant sur une période donnée et faisant l’objet d’une facturation distincte », la chambre d’accusation a violé les textes susvisés  » ;
Attendu qu’il appert de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure, que la société civile X… a déposé plainte avec constitution de partie civile devant le juge d’instruction, contre la société Y…, Z… et A…, pour le délit prévu par l’article L. 335-4.3°, du Code de la propriété intellectuelle, en leur reprochant de s’être abstenus de verser la rémunération due aux artistes-interprètes et producteurs, depuis le 1er avril 1992 ;
Attendu que pour confirmer l’ordonnance de refus partiel d’informer rendue par le juge d’instruction et décider que les faits antérieurs au 12 juillet 1996, étaient prescrits, la chambre d’accusation retient que pour recouvrer la rémunération à la charge des prévenus, utilisateurs de phonogrammes dans les conditions prévues par l’article L. 214-1 du Code de la propriété intellectuelle, la partie civile émettait de manière régulière des factures, précisant le montant de la somme due, et que les défauts de paiement doivent s’analyser comme des infractions distinctes et renouvelées ;
Attendu qu’en prononçant ainsi les juges ont justifié leur décision ;
Attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.

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