Ratsimbazafy Roger premier substitut ne peut ignorer que d’après un arrêt du 5 juillet 1945, la prescription d’un abus de confiance commence à partir de la constatation de l’infraction.

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En matière d’abus de confiance, le point de départ de la prescription de l’action publique doit être fixé au jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans les conditions permettant l’exercice de cette action.
Code pénal – Annotation Dalloz

Depuis  un arrêt du 5 juillet 1945 où la Cour de cassation qui avait à répondre au pourvoi d’un trésorier d’une association municipale qui se prévalait de la prescription a jugé qu’il appartenait “au juge du fait de rechercher à quelle époque précise le délit d’abus de confiance a été consommé, ou a pu être constaté et de fixer ainsi le point de départ de la prescription”.

On s’aperçoit ici, que le point de départ de la prescription de l’abus de confiance peut donc courir, soit de la consommation de l’infraction, soit de sa révélation lorsque celle-ci a été dissimulée. En l’espèce, le trésorier indélicat avait dissimulé ses agissements, ne rendant pas compte de ses opérations ou partiellement, déchirant des pages du livret de Caisse d’épargne faisant apparaître les retraits frauduleux et ne les avait avoués qu’en juin 1939 alors que les faits remontaient, pour certains, à 1931 et 1932.

Cette jurisprudence devait par la suite être constamment reprise. Ainsi à l’occasion de la révocation, en 1968, d’un mandat donné en 1954, pour administrer et liquider une succession, le point de départ de la prescription a pu être fixé à la mise en demeure faite en 1963 au mandataire de restituer les documents confiés et de rendre des comptes. Par son arrêt du 16 mars 1970, la Chambre criminelle approuvait la cour d’appel : “Attendu qu’en décidant, en l’état des faits souverainement constatés par elle que c’était seulement à partir du 7 novembre 1963 que le détournement était apparu et avait pu être constaté, et que, par suite la prescription avait commencé à courir, la cour d’appel n’a pas méconnu les textes visés au moyen, le pourvoi doit en conséquence être rejeté.

Cet attendu de principe devait être constamment repris par la Chambre criminelle de la Cour de cassation.

Et pourtant, Ratsimbazafy Roger, Premier Substitut du Procureur de la République d’Antananarivo ose CLASSER SANS SUITE UNE PLAINTE POUR ABUS DE CONFIANCE ET AUTRES en évoquant l’extinction de l’action publique par la prescription triennale le 5 mars 2019 pour une plainte déposée par Solo le 25 juin 2018.

 

 

 

 

 

 

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